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Cambriolés en dormant la fenêtre ouverte, ils n'obtiennent pas l'indemnisation

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La Cour de cassation a tranché le 2 avril 2026 : un assureur peut refuser d'indemniser un sinistre lorsque la victime, cambriolée pendant son sommeil, avait laissé une porte-fenêtre entrouverte. La décision relance le débat sur la frontière, jugée « source d'insécurité juridique », entre clauses d'exclusion et conditions de garantie.
 

Dans la nuit du 22 au 23 août 2017, à La Seyne-sur-Mer, des cambrioleurs grimpent jusqu'au balcon d'un appartement situé à plus de trois mètres du sol. Ils s'introduisent par une porte-fenêtre laissée entrouverte pendant que les occupants dorment, prennent les clés des deux voitures du couple — l'une posée dans le salon, l'autre dans le sac à main de madame — et repartent avec les véhicules. Un home-jacking classique, sauf que neuf ans plus tard, les victimes se retrouvent encore devant les tribunaux.
 

Le lendemain du cambriolage, M. et Mme X portent plainte et sollicitent leur assureur, Avanssur — devenu AXA France IARD —, pour obtenir l'indemnisation des deux véhicules dérobés. Refus net. L'assureur invoque une clause de son contrat qui prévoit la couverture d'un vol commis avec les clés dérobées dans le logement, mais « à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées ». Selon lui, la condition n'est pas remplie : la porte-fenêtre était entrouverte.
 

Une porte-fenêtre entrouverte, deux voitures volées et un assureur qui se cabre
Les époux saisissent le tribunal de grande instance de Toulon. Leur avocat, Me Thierry Garbail, défend un raisonnement classique de droit des assurances : la clause litigieuse est une « clause d'exclusion » au sens de la jurisprudence, et à ce titre, elle aurait dû figurer sur le contrat en « caractères très apparents » pour être opposable aux assurés. La distinction n'a rien d'anodin : depuis un arrêt fondateur du 26 novembre 1996, la Cour de cassation définit la clause d'exclusion comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie « en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Or, plaide l'avocat, la fermeture des fenêtres relève précisément d'une circonstance particulière de fait. Le tribunal lui donne raison et condamne 

Avanssur à verser environ 30 000 euros aux époux X.
 

Saisie par l'assureur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence inverse l'analyse. Pour les magistrats, l'exigence de fermeture des fenêtres — sans précision sur la présence ou non de personnes dans le logement — s'analyse non comme une exclusion mais comme une « condition générale de la garantie ». Et une condition générale, contrairement à une clause d'exclusion, n'est soumise à aucune exigence typographique particulière. Les époux X se pourvoient en cassation.
 

L'avocat général préconise la censure de la décision d'appel. Mais le 2 avril 2026, dans un arrêt référencé 24-19.972, la Cour de cassation refuse de le suivre et confirme l'analyse aixoise. Pour la haute juridiction, la stipulation contractuelle qui impose la fermeture des ouvertures pour déclencher la garantie ne prive pas l'assuré du bénéfice de celle-ci en raison d'une circonstance particulière, mais en délimite le périmètre dès l'origine. Conclusion sans appel : pas de fenêtres fermées, pas d'indemnisation, et pas d'obligation de mise en évidence typographique de la clause.
 

Clause d'exclusion ou condition générale : un débat juridique non clos
L'arrêt provoque un certain malaise jusque dans les rangs des spécialistes du droit des assurances. Le professeur Pierre-Grégoire Marly, lors d'un récent colloque, a publiquement reproché à la définition issue de l'arrêt de 1996 de conduire « à une impasse », faute de permettre une distinction satisfaisante entre clauses d'exclusion et conditions de garantie. Pour Me Garbail, le constat est plus tranché encore : « la définition posée en 1996 est source d'insécurité juridique », estime-t-il, alors que les jurisprudences contradictoires se succèdent dans des dossiers aux contours pourtant proches.
 

Le sujet n'est pas mince. Un assuré n'aborde pas un contrat de la même manière selon qu'une stipulation lui apparaît comme une exclusion clairement signalée, ou comme une condition diffuse noyée dans les conditions générales. Le mécanisme des « caractères très apparents », inscrit à l'article L.112-4 du code des assurances, vise précisément à protéger le consentement de l'assuré sur les points qui restreignent sa garantie.
 

Dans l'attente d'une éventuelle clarification du législateur ou d'un revirement, la décision invite à un réflexe simple : relire avec attention son contrat multirisques habitation, en particulier la rubrique « vol », pour identifier les conditions de fermeture exigées. Comme le résume sobrement Me Garbail, « la Cour nous dit que, si l'on dort la fenêtre ouverte, on n'est pas assuré ». Une formule qui mérite sans doute de figurer sur l'écran de chevet de tous les amateurs de nuits aérées.